A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 43 575 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 75 000 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 450 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 583 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18; D. 1086-2017, a. 25; D. 108-2019, a. 18; D. 288-2020, a. 21; D. 1411-2021, a. 24; D. 1398-2022, a. 20; D. 1783-2022, a. 1; D. 1217-2023, a. 21.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 43 575 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 75 000 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 241 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 427 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18; D. 1086-2017, a. 25; D. 108-2019, a. 18; D. 288-2020, a. 21; D. 1411-2021, a. 24; D. 1398-2022, a. 20; D. 1783-2022, a. 1.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 43 575 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 62 250 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 241 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 427 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18; D. 1086-2017, a. 25; D. 108-2019, a. 18; D. 288-2020, a. 21; D. 1411-2021, a. 24; D. 1398-2022, a. 20.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 43 575 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 62 250 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 158 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 365 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18; D. 1086-2017, a. 25; D. 108-2019, a. 18; D. 288-2020, a. 21; D. 1411-2021, a. 24.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 43 575 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 62 250 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 119 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 336 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18; D. 1086-2017, a. 25; D. 108-2019, a. 18; D. 288-2020, a. 21.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 43 575 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 62 250 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 067 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 297 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18; D. 1086-2017, a. 25; D. 108-2019, a. 18.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 43 575 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 62 250 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 042 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 278 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18; D. 1086-2017, a. 25.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 35 000 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 50 000 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 020 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 261 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 35 000 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 50 000 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 2 987 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 237 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 35 000 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 50 000 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 2 956 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 214 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 35 000 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 50 000 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 2 928 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 193 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 35 000 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 50 000 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 2 881 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 158 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
Le montant prévu au deuxième alinéa est le suivant:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013: 55 200 $;
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17.
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 35 000 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 60 000 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 2 881 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 158 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
Le montant prévu au deuxième alinéa est le suivant:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013: 55 200 $;
2° pour l’année d’attribution 2013-2014: 55 550 $;
3° pour l’année d’attribution 2014-2015: 57 800 $;
4° pour l’année d’attribution 2015-2016: 58 800 $.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13.